Adoptée
par la 41e Assemblée Médicale Mondiale Hong-Kong,
Septembre 1989
PREAMBULE
L'utilisation thérapeutique de la transplantation des tissus
foetaux appliquée à des troubles tels que le
diabète et la maladie de Parkinson soulève de
nouveaux problèmes d'éthique dans le domaine de
la recherche fetale. Ces derniers diffèrent de ceux
présentés dans les années 1970,
lesquels portaient sur la pratique de transgressions, par certains
chercheurs sur des foetus vivants et viables. Ils se
différencient également des problèmes
posés par le développement des nouvelles
techniques de diagnostic prénatal comme la foetoscopie ou le
prélèvement de villosité chorionique.
Bien que l'application de la transplantation de tissus foetaux obtenus
à la suite d'un avortement spontané ou
provoqué puisse se comparer à l'utilisation de
tissus et d'organes cadavériques, le problème
moral qui se pose pour beaucoup est, l'assimilation possible de la
volonté d'avorter à la volonté de
faire don du tissu foetal à des fins de transplantation
propre.
L'utilisation du tissu foetal humain à
des fins de transplantation repose essentiellement sur un vaste corps
de recherche dont les données sont empruntées
à des spécimens d'expérimentation
animale. Jusqu'ici, le nombre de ces transplantations est relativement
peu élévé, mais plusieurs de ces
applications offrent pour l'avenir, un potentiel de recherche clinique
concernant certains troubles. On peut s'attendre à un
accroissement de la demande de transplantations de tissus foetaux
à des fins d'opérer des greffes de cellules
nerveuses ou pancréatiques, si la poursuite
d'études cliniques donne la preuve irréfutable
que cette méthode présente, à long
terme, un renouvellement des déficiences endocrines ou
neurales.
Un des problèmes qui se
présente le plus souvent est l'influence possible de la
transplantation fetale sur le choix de la femme à se faire
avorter. Le fondement de ces préoccupations repose, au moins
en partie, sur le fait que certaines femmes peuvent manifester le
désir d'être enceintes à la seule fin
d'avorter d'un foetus, et de faire don du tissu foetal à un
parent ou de vendre celui-ci dans un but lucratif.
D'autres
pensent qu'une femme confrontée à l'ambivalence
du choix de l'avortement peut se laisser influencer par les arguments
en faveur de l'intérêt qu'elle pourrait tirer
à opter pour une interruption de grossesse. Ces
problèmes demandent l'interdiction de:
a. don du
tissu foetal à des bénéficiaires
désignés;
b. la vente dudit tissu; et
c. la demande du consentement d'utilisation du tissu
à des fins de transplantation avant la prise de
décision finale au sujet de l'avortement.
Le
médecin peut aussi influencer, d'une manière
inopportune, la méthode d'avortement. C'est pourquoi il
convient de prendre des mesures visant à garantir que les
décisions relatives au don de tissu foetal à des
fins de transplantation n'affectent ni les techniques
utilisées pour provoquer l'avortement, ni la
méthode d'avortement elle-même en ce qui concerne
la durée de vie du foetus pendant la grossesse. Egalement,
afin d'éviter les divergences
d'intérêt, les médecins et autres
membres du personnel de santé engagés dans la
pratique d'avortements ne doivent pas recevoir de
bénéfice direct ou indirect à la
recherche ou l'application de la transplantation de tissus issus de
foetus avortés. La recherche ou la conservation de tissus
utilisables ne sauraient devenir les points essentiels sur lesquels se
focaliserait l'avortement. C'est pour cette raison que les membres des
groupes chargés de la transplantation ne doivent pas
influencer ou participer à la pratique de l'avortement.
Il existe une possibilité de gain commercial pour les
personnes qui se trouvent engagées dans la recherche, la
conservation, l'analyse, la préparation et la livraison de
tissus foetaux. La mise à disposition de tissus foetaux par
des mécanismes sans but lucratif et destinés
à couvrir seulement les dépenses,
réduirait l'éventualité d'une
influence directe ou indirecte sur la femme en vue d'obtenir son
consentement, quant aux dons de restes de foetus avorté.
RECOMMANDATIONS
L'Association Médicale Mondiale
déclare que l'utilisation de tissus foetaux à des
fins de transplantation en est encore à l'état
d'expérimentation et ne doit être, d'un point de
vue éthique, autorisée que lorsque:
1. La Déclaration d'Helsinki et la Déclaration
sur les transplantations d'organes humains de l'Association
Médicale Mondiale sont respectées, du fait
qu'elles se rapportent au donneur et au receveur de la transplantation
du tissu foetal.
2. Le tissu foetal est obtenu d'une
manière conforme à la Déclaration sur
le commerce d'organes de l'Association Médicale Mondiale et
que ledit tissu n'est pas reçu en échange d'une
rémunération financière
supérieure au montant nécessaire à la
couverture de frais modérés.
3. Le
receveur du tissu n'est pas désigné par le
donneur.
4. La prise de décision finale
concernant l'avortement précède le
début des discussions sur l'utilisation du tissu foetal
à des fins de transplantation. Une totale
indépendance doit être établie et
garantie entre l'équipe médicale qui
procède à l'avortement et l'équipe
chargée d'utiliser les foetus dans un but
thérapeutique.
5. Le moment de l'avortement sera
décidé en fonction de la prise en
considération de l'état de santé de la
mère et de l'état de santé du foetus.
Le choix de la technique qui sera utilisée pour provoquer
l'avortement, et le moment de l'avortement par rapport à la
durée de vie du foetus pendant la grossesse, ont pour
fondement, le souci de sécurité de la femme
enceinte.
6. Le personnel sanitaire engagé dans
une interruption de grossesse donnée ne participe pas ou ne
reçoit pas de bénéfices provenant de
la transplantation du tissu prélevé sur le foetus
avorté de ladite grossesse.
Le consentement en
connaissance de cause du donneur et du receveur est obtenu
conformément à la loi en vigueur.